Dahir de 1963 : un régime préférentiel

en faveur de la Wilaya de Tanger

 

 

                LOUANGE A DIEU SEUL !

            (Grand Sceau de S.M Hassan II)

            Que l'on Sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

            Que notre Majesté Chérifienne.

 

Vu le Dahir n°1-59-430 du 1er rejeb 1379 ( 31 Décembre 1959) portant réglementation de l'impôt sur les bénéfices professionnels, tel qu'il a été modifié et complété par le Dahir n°1-61-439 du 22 rejeb 1381 (30 Décembre 1961) et par le Dahir n°1-636051 du 26 Hija 1383 (20 Mai 1963).

 

Vu le Dahir 1-61-422 du 22 Rejeb 1381 (30 Décembre 1961) portant réglementation de l'impôt des patentes ;

Vu le Dahir n°1-59-084 du 30 Joumada II 1379 (31 Décembre 1959); portant réglementation de la taxe urbaine, tel qu'il a été modifié par le Dahir n°1-61-441 du 22 Rejeb 1381 (30 Décembre 1961);

 

Vu la constitution promulguée le 17 Rejeb 1382 (14 Décembre 1962);

 

A décidé ce qui suit :

 

Article1 : A compter du 1er Janvier 1963 et jusqu'à une date qui sera fixée par décret sont instituées dans la province de Tanger, en matière d'impôts directs, les mesures d'atténuation fiscale ci-après.

 

Article2 : Est rèduit de moitié le montant de l'impôt des patentes et de l'impôt sur les bénéfices professionnels, frappant les contribuables résidant ou ayant leur siège dans la province de Tanger et se rapportant à une activité exercée à titre principal dans le ressort de la dite Province.

 

Article3 : Est également réduit de moitié le montant de la taxe urbaine frappant les immeubles situés dans la province de Tanger.

 

Article4 : En cas d'infraction  aux dispositions régissant l'assiette des impôts visés aux articles 2 et 3, notament , dans le cas de déclaration insuffisante ou de dissimulation de chiffre d'affaires ou de bénéfice des atténuations susvisées. Les droits complémentaires dont ils sont redevables, seront immédiatement établis et exigibles en totalité pour toutes les années ayant fait l'objet d'une réduction, même si le délai de reprise est expiré.

 

                                                   Fait à Rabat, le 28 Joumada II 1383

                                                           (16 Novembre 1963)

                                                             Dahir n°1-63-339